J.O. 290 du 16 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21388

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Arrêté du 4 décembre 2003 portant agrément de l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0301760A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40, 41 et 59 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément de l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH) en date du 10 juillet 2002 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité de contrôle et de coordination du CIFMD en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) consultée le 17 novembre 2003, Arrête :


Article 1


Le dossier présenté par l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH) en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2


L'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR, relatif aux formations et spécialisations suivantes :

Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S 1 (1, a) et 8.5 S 1 (1).

Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au point 8.5 (S 1) transportant des matières et objets de la classe 1.

Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.

Spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.

Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.

Spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.

Article 3


Le présent agrément est particulier à l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH) ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4


La durée de validité du présent agrément est de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Article 5


Le précédent arrêté d'agrément du 29 novembre 2002 est abrogé.

Article 6


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin